Publié le 26 avril 2024 par : M. Benoit, Mme Violland, M. Batut, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, Mme Firmin Le Bodo.
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Cet amendement vise à clarifier la définition de la haie en s’appuyant sur celle de la PAC. La définition initialement proposée est très large et inclut par exemple les alignements d'arbres (à l’exception des alignements qui bordent les voies publiques).
Une définition trop large des haies conduirait à ce que d'autres éléments linéaires ligneux soit inclus, et que des surfaces non concernées jusqu'ici par les réglementations le deviennent, comme les alignements intraparcellaires.
L’intégration de ces autres éléments linéaires serait particulièrement contraignante pour les agriculteurs qui souhaiteraient expérimenter de nouveaux systèmes.
La définition d’une haie dans la PAC est au contraire beaucoup plus précise et exclut ces alignements intraparcellaires.
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