Publié le 25 avril 2024 par : M. Seitlinger.
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Cet amendement vise à favoriser une harmonisation européenne de la définition de la haie en reprenant la définition en vigueur dans la PAC.
La définition initialement proposée est très large et inclut par exemple les alignements d'arbres (à ’exception des alignements qui bordent les voies publiques). Elle contribuerait à faire peser sur les agriculteurs de trop lourdes contraintes.
L'adoption de la définition de la PAC permettrait de circonscrire ces contraintes aux seuls éléments pertinents, en retenant une définition bien plus précise que celle proposée à l'article 14.
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