Publié le 12 avril 2024 par : Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Ray, M. Neuder, M. Forissier, Mme Dalloz, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Corneloup.
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Cet amendement vise à clarifier la définition de la haie en s’appuyant sur celle de la PAC. La définition initialement proposée est très large et inclut par exemple les alignements d'arbres (à l’exception des alignements qui bordent les voies publiques).
Or, la définition de la PAC est beaucoup plus précise et exclut les alignements intraparcellaires. Ces systèmes étant déjà peu développés par les agriculteurs, ce serait dissuader les planteurs potentiels que de “sanctuariser” les futurs alignements.
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