Publié le 17 avril 2024 par : M. Dive, M. Fabrice Brun, M. Dubois, M. Bony, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Périgault, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Neuder, M. Ray, Mme Petex, M. Jean-Pierre Vigier, M. Taite, M. Viry, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Schellenberger, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Duby-Muller, M. Rolland.
L’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431‑1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte :
« - les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ;
« - les exploitations agricoles.
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.
« Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d’utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise. »
Les exploitants agricoles qui souhaitent réaliser une construction, doivent, pour l’instruction de leur dossier de permis de construire, faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de leur future construction (article L. 431-1 du code de l’urbanisme). Ce recours obligatoire à l’architecte, outre son coût pour les éleveurs, complexifie considérablement la réalisation de leurs projets. Actuellement, peu de projets sont réellement dispensés du recours à l’architecte car, sur des bâtiments agricoles, le seuil de 800 m², pour lequel le recours à l’architecte devient obligatoire, est très vite atteint. Pour la conception des bâtiments agricoles, une expertise technique est indispensable en matière d’environnement, de sanitaire, d’hygiène, de sécurité et de zootechnie. Or, cette expertise est concentrée dans les bureaux d’études des organisations de producteurs et est moins développée, voire inexistante, chez les architectes. Cet amendement vise donc à simplifier les procédures d’élaboration des permis de construire des bâtiments agricoles, en soustrayant les projets à l’obligation de recourir à un architecte.
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