Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE1310 (Irrecevable)

Publié le 24 avril 2024 par : M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnet, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, M. Nury, Mme Petex, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques au sens du 1 de l’article 2 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable est autorisée dans le respect des dispositions de cette même directive.
« Cette pulvérisation s’effectue à partir d’aéronefs télépilotés.
« Elle est autorisée dès lors qu’il n’existe pas d’autre solution d’application viable, ou si cette pulvérisation présente des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des produits phytopharmaceutiques
« Le ministère chargé de l’agriculture délivre les extensions d’usage et les modifications des conditions d’emploi pour la pulvérisation aérienne par aéronefs télépilotés des produits bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché dans le respect de la procédure visée à l’article 51 du Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21/10/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
« Les conditions et modalités de mise en œuvre du présent I, notamment les caractéristiques techniques des aéronefs télépilotés utilisés, les compétences devant être remplies par leurs utilisateurs, les dérogations accordées en application du précédent alinéa, ainsi que les règles instaurant une distance minimale de sécurité permettant de délimiter précisément les aires d’épandage, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque dommageable pour la santé et l’environnement. »

2° Le deuxième alinéa du II bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil suit la mise en œuvre de l’autorisation de pulvérisation aérienne mentionnée au I du présent article et peut émettre, à ce titre, toute proposition de nature à adapter la réglementation applicable ou la pratique suivie. »

Exposé sommaire :

L’article 1er de la Résolution n’°116, adoptée par l’Assemblée nationale le 11 mai 2023, visant à lutter contre les surtranspositions en matière agricole, « réaffirme l’impérieuse nécessité de lutter contre les sur-transpositions des directives européennes, pour éviter des distorsions de concurrence majeures au détriment de l’agriculture française et de notre économie ».

Or, plusieurs États-membres de l’Union européenne, comme l’Allemagne ou le Luxembourg, utilisent des drones pour pulvériser des produits phytosanitaires sur certaines de leurs cultures, comme le leur permet le deuxième alinéa de l’article 9 de la Directive 2009/128/CE « instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ».

Six ans après le vote de l’article 82 de la loi dite « Egalim » du 30 octobre 2018, qui prévoyait une bien timide expérimentation sur l’utilisation des drones en milieu agricole, la France continue pourtant à interdire tout recours aux drones, en dépit de ses qualités évidentes, y compris sur le plan de la transition agro-écologique.

Le présent amendement vise donc à lutter contre la distorsion de concurrence dont sont victimes nos agriculteurs en raison de la sur-transposition, par la France, de la Directive 2008/128/CE, les souplesses permises par celles-ci n’ayant pas été transcrites en droit français.

Il reprend strictement les conditions fixées par la Directive 2008/128/CE pour autoriser le recours aux drones en milieu agricole, sans rien enlever, mais sans rien ajouter.

Il confie également au Ministère de l’agriculture, l’examen des demandes d’extension d’usage et les modifications des conditions d’emploi des produits phytosanitaires, pour en permettre l’épandage par drones.

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