Publié le 24 avril 2024 par : M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bonnet, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Dubois, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Petex, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la gestion de l’eau et a pour finalité la protection des exploitations agricoles, la lutte contre la sécheresse, et la préservation de la souveraineté alimentaire. » »
Cet amendement vise à consolider les fondations de notre sécurité alimentaire en préservant les moyens d'action essentiels contre la sécheresse et en dissuadant toute action nuisible à ces infrastructures. La protection des réserves de substitutions est indissociable de la préservation de notre autonomie alimentaire et de la durabilité de notre agriculture. L'introduction de sanctions substantielles et de peines d'emprisonnement en cas de destruction délibérée des installations de gestion de l'eau envoie un message fort dissuasif. Cela protège non seulement les investissements publics et privés dans ces infrastructures, mais garantit également la stabilité de l'approvisionnement en eau nécessaire à l'ensemble du secteur agricole.
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