Publié le 24 avril 2024 par : M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bonnet, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Dubois, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Petex, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application du présent article relatif à la taille des haies en espaces agricoles, la période d’interdiction de perturbation doit tenir compte des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département. »
Chaque département présente des caractéristiques géographiques, climatiques et pédologiques uniques qui influent directement sur la croissance et la santé des haies. En effet, certaines régions peuvent être soumises à des périodes de sécheresse prolongée, tandis que d'autres peuvent être confrontées à des précipitations abondantes. De même, la composition du sol peut varier considérablement d'un territoire à l'autre, ce qui influe sur la capacité des haies à se développer et à remplir leurs fonctions écologiques. Plutôt que d'imposer une approche uniforme à l'échelle nationale, cet amendement reconnaît la nécessité d'ajuster les périodes d'interdiction de perturbation en fonction des conditions spécifiques à l'échelle départementale.
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