Publié le 29 mars 2024 par : Mme Keloua Hachi, M. Mickaël Bouloux, M. Vallaud, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 2° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :
« 2° bis A Sur les mesures relatives à la santé menstruelle et gynécologique comprenant notamment l’aménagement du temps de travail par le recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 1226‑1‑5, la mise en place d’horaires de travail adaptés, une organisation du poste de travail qui inclut pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment via l’accès à des sanitaires adaptés, un espace de repos et à des protections menstruelles ainsi que l’organisation par l’employeur d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique à destination de l’ensemble des salariés ; ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 3 dans sa version initiale déposée par nos collègues du groupe Ecologistes.
En effet, en Commission des affaires sociales, l’amendement AS 15 (Renaissance) a transformé l’inscription de la santé menstruelle et gynécologique comme thème de négociation obligatoire des branches tous les 4 ans en un thème facultatif de la négociation annuelle au niveau de l’entreprise (portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail).
L'ambition de l'article 3 était ainsi largement amoindrie.
Par cet amendement, nous souhaitons donc lui redonner son ambition originelle.
Tel est l'objet du présent amendement.
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