Publié le 29 mars 2024 par : Mme Keloua Hachi, M. Mickaël Bouloux, M. Vallaud, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Congé pour menstruations incapacitantes
« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un congé de maladie dans des conditions identiques à celles de l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».
II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.
« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.
« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément dans la limite de trois jours par mois. »
III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »
V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 1er créant un arrêt menstruel, rejeté en Commission par une coalition majorité présidentielle-LR-RN.
Ce rejet a eu lieu sur des arguments totalement infondés :
- Selon les députés qui ont rejeté cet article 1er, le secret médical serait rompu par un tel arrêt de travail. Or aucun arrêt de travail ne mentionne la raison de l'arrêt. Cet argument ne tient donc pas.
- En outre, les femmes pourraient être victimes de discriminations, notamment à l'embauche et tout au long de leur carrière. Comme si elles ne l'étaient pas déjà ! Rappelons que toute discrimination professionnelle relève déjà du code pénal. La création d'un tel arrêt ne viendra ni aggraver ni réduire les discriminations, qu'il faut combattre en déposant systématiquement plainte.
- En parallèle, le RN a notamment soutenu que le crédit de 13 jours d'arrêt ouvert par la proposition de loi initiale pourrait conduire à des comportements opportunistes, de femmes qui prendraient 13 jours de suite leur congé. Comme si les femmes atteintes de menstruations incapacitantes n'avaient pas envie de bien faire leur travail, comme toutes les autres ! Cet argument est donc nul et non avenu.
- Sur le coût, il faut reconnaître que cette proposition génère des dépenses supplémentaires car elle crée un nouveau droit. Mais qui supporte aujourd'hui le coût des absences et des douleurs des personnes aux menstruations incapacitante ? Les entreprises et leurs salariées ! Cet article socialise donc un coût déjà existant aujourd'hui, qui pèse sur l'économie de nos entreprises, leur productivité et la santé des femmes.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes souhaitent donc rétablir cet article 1er par cet amendement.
Soulignons que la rédaction de cet amendement de rétablissement opère quelques changements substantiels, dans un esprit de compromis.
Il tient compte des amendements rédactionnels et sur le fond déposés par le rapporteur en Commission :
- D'une part, l'arrêt ne pourra pas être pris plus de 3 jours par mois.
- D'autre part, il ne pourra être renouvelé une fois dans l'année.
Ces deux modifications de fond avaient été adoptés par la Commission des Affaires sociales, avant qu'elle ne rejette l'article 1er modifié.
Dans cette version, il répond donc à de nombreuses objections de députés, et est un compromis acceptable et "votable".
Tel est l'objet du présent amendement.
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