Publié le 9 mars 2024 par : M. Didier Paris, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Beaune, M. Boudié, Mme Chandler, M. Dunoyer, M. Houlié, M. Le Gendre, M. Mendes, Mme Miller, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation, définie au premier alinéa, permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits définis au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3. »
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des alinéas 5 et 6 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Il précise ainsi, au sein d’un même alinéa, les conditions dans lesquelles les infractions de provocation prévues par l’article 4 ne pourront pas s’appliquer afin de garantir le respect de la liberté individuelle dans le choix de son traitement.
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