Publié le 9 mars 2024 par : M. Pradal, M. Lemaire, Mme Moutchou, Mme Poussier-Winsback.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation, définie au premier alinéa, permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits définis au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3. »
L’article 4 vise à répondre à un enjeu de santé publique en créant un nouveau délit réprimant la provocation à l’abandon ou l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elles exposent la personne visée à un risque grave ou immédiat pour sa santé. Le domaine de la santé, du bien-être, des soins et de l’alimentation est un enjeu majeur dans la lutte contre les dérives sectaires. Il est devenu nécessaire d’agir pour protéger la santé de nos concitoyens face aux risques des dérives sectaires et pour sanctionner les pratiques les plus dangereuses pour la santé des personnes.
L’ajustement proposé ici nous semble répondre aux interrogations soulevées par le Conseil d’État.
En effet, d’abord, ce nouveau délit ne nous semble pas constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Afin de limiter les risques d’effets de bord, plusieurs critères cumulatifs sont en effet nécessaires pour caractériser la nouvelle infraction : l’abandon ou l’abstention de suivre le traitement ou l’adoption de pratiques soit présenté comme bénéfique pour la santé (permet d’écarter tout risque d’effet de bord sur les convictions religieuses ou philosophiques), que le risque pour la santé soit manifeste au regard des connaissances médicales à la date des faits (n’interdit pas le débat sur des traitements émergents), que la personne visée par la provocation soit atteinte d’une pathologie, et que les conséquences pour la santé soient graves.
Ensuite et afin de préserver le risque d’atteinte à la liberté de conscience, le présent amendement vise à préciser que cette infraction ne serait pas constituée dès lors qu’est établi « la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé ». Autrement dit, si la personne concernée a pu exprimer une volonté libre et éclairée de remplacer un traitement médical par un autre traitement, alors même qu’elle était consciente des risques qui pouvaient survenir du fait de cet abandon, le délit de provocation ne sera pas caractérisé. Ainsi, la liberté de conscience est ici préservée.
Tel est l’objet du présent amendement.
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