Sous-amendements associés : 345 346 348 349 350
Publié le 8 mars 2024 par : M. Jumel, M. Bénard, M. Castor, M. Nadeau, Mme Bourouaha, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Monnet, M. Maillot, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Après l’article L. 591‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 591‑5‑1. – Lors de la procédure de création d’une installation nucléaire de base mentionnée à l’article L. 593‑7, si le futur exploitant n’est pas la société Électricité de France mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie, le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques avant l’autorisation, qui émet un avis. ».
Le présent amendement du groupe GDR vise à exiger que la future autorité puisse informer l'OPESCT lorsqu'un nouvel potentiel exploitant a déposé son dossier de candidature à la création d'une INB.
La procédure ainsi visée, permet d'informer la représentation nationale des entreprises, autre qu'EDF, qui voudraient pouvoir exploiter une installation nucléaire. Elle garantit aussi que l'OPESCT puisse émettre un avis auprès de l'autorité afin d'empêcher une perte de souveraineté trop importante.
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