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Renforcement de la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste antisémite ou discriminatoire — Texte n° 2246

Amendement N° 28 (Irrecevable)

Publié le 29 février 2024 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 2246

Après l'article 4

L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction prévue par le présent article se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 10‑1 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, dont la rédaction est inspirée du premier alinéa de l’article 10-1 du code de procédure pénale, vise à prévoir que la victime et l’auteur de provocation, diffamation ou injure publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire, sanctionnées par l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, se voient proposer une mesure de justice restaurative, à tous les stades de la procédure.

L’Institut Français de la Justice Restaurative (IFJR) déplore que « l’information aux personnes victimes et auteures sur la justice restaurative [soit] très peu délivrée voire confisquée par les professionnels ». Pourtant, son efficacité pourrait être profitable à un certain nombre de personnes méconnaissant ce dispositif. Une enquête menée par l’IFJR et l’association de médiation et d’aide aux victimes (AMAV) a révélé que sur 100 entretiens, 53 personnes s’étaient montrées « intéressées par la possibilité de participer à une mesure de justice restaurative ».

Au titre de l’article 10-1 du code de procédure pénale, la présentation de mesures de justice restaurative reste une possibilité. Il s’agit ici de la rendre systématique. La justice restaurative offre un espace sécurisé et volontaire, de parole et d’échanges sur les ressentis, les émotions, les attentes de toutes les personnes concernées par l’infraction et ses répercussions. Dans le cas de racisme, antisémitisme et discriminations, la mise en place d’un dialogue entre la victime et l’auteur prend donc tout son sens.

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