Publié le 21 mars 2024 par : M. Cordier.
Supprimer l’alinéa 2.
La mise en œuvre de cette taxe visant à gager la proposition de loi ne semble pas possible à ce jour pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les méthodes d’analyse des émissions de PFAS dans l’environnement, en particulier dans l’air et les sols, ne sont pas suffisamment matures pour permettre une mise en œuvre efficace et équitable de cette mesure. Aucune méthode d’analyse ne permet à ce jour de quantifier les PFAS rejetés dans l’air et les sols par les sites industriels. Concernant les émissions dans l’eau, la mise en œuvre de l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation a montré des écarts notables entre les mesures réalisées sur un même site selon les méthodologies utilisées.
En outre, l’assiette et le montant de cette taxe semblent décorrélés de l’objectif poursuivi. En effet, les bénéfices réalisés par les entreprises ne sont pas proportionnels à la quantité de PFAS qu’ils rejettent dans l’environnement. Ces bénéfices dépendent de nombreux facteurs variables sans relation avec les émissions de PFAS dans l’environnement, et de nombreuses industries en aval produisent des produits à forte valeur ajoutée et utilisent de très faibles quantités de PFAS dans leurs procédés.
Pour l’ensemble de ces raisons, cette mesure présente un risque de rupture d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques car les émissions de PFAS dans l’environnement issues des opérations de traitement des déchets dangereux ne seraient pas soumises à cette taxe.
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