Publié le 8 février 2024 par : M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21 du code pénal est obligatoirement prononcée en cas de condamnation prononcée sur le fondement du présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Cet amendement du Groupe "socialistes et apparentés" vise à prévoir le prononcé systématique de la peine complémentaire de confiscation.
Compte tenu de la motivation de ce type de délinquants, la peine de confiscation a plus de chance d'être efficace.
Tel est le sens de cet amendement.
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