Sous-amendements associés : 73 (Adopté)
Publié le 25 janvier 2024 par : M. Echaniz, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cas où la compétence pour délivrer le permis de construire a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunal, conformément à l’article L. 422‑3, la demande d’autorisation est transmise au maire de la commune où sont situées les constructions mentionnées au premier alinéa du présent article. La demande ne peut être accordée en cas de délibération contraire motivée du conseil municipal prise dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la demande d’autorisation. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir que la commune qui n’exercerait plus de compétence urbanisme, ni en matière de PLU, ni en matière de permis de construire, ne puisse se voir imposer cette dérogation alors même qu’elle supportera l’essentiel des charges de services publics (écoles, crèches, voirie, etc.) induites par la création de nouveaux logements. Le conseil municipal pourra donc s’opposer à une telle dérogation sur son territoire.
Ainsi elle disposera d’un délai de deux mois pour délibérer sur son opposition à cette dérogation. A défaut, l’EPCI pourra librement accorder ou non cette dérogation.
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