Sous-amendements associés : 145 146 148 149 150 151 168
Publié le 6 mars 2024 par : M. Rodwell, Mme Chandler, M. Reda, M. Haury, M. Terlier, M. Sitzenstuhl, Mme Guichard, M. Emmanuel, M. Vuibert, M. Bernaert, M. Pacquot, M. Bordat, Mme Lemoine.
Après l’article L. O. 142 du code électoral, il est inséré un article L. O. 142‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 142‑1. – Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec l’appartenance à un des statuts de la fonction publique.
« Le député ou le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans une telle situation d’incompatibilité, doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.
« À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. »
Le présent amendement a pour objet de moderniser le statut des élus et de l’adapter aux exigences de nos concitoyens, dans un souci de transparence visant à lutter contre tout risque de conflit d’intérêt et de confiance de tous dans nos institutions.
A cette fin, il propose de rendre obligatoire, la démission de la fonction publique en cas d’élection comme député ou sénateur. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les élus issus de la fonction publique protégés par leur statut et l’ensemble des autres élus.
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