Publié le 15 janvier 2024 par : M. Gouffier Valente, Mme Yadan, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Le Gendre, M. Mendes, Mme Miller, Mme Marsaud, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Brulebois, Mme Lakrafi, Mme Heydel Grillere, Mme Liso, Mme Riotton, Mme Dupont, M. Ghomi, Mme Rilhac.
I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de finances pour 2022 a permis d'assouplir les conditions d'appréciation de la situation financière du demandeur de la décharge en responsabilité solidaire en réduisant de 10 ans à 3 ans la période d’examen.
Cet amendement prévoit de réduire encore davantage la période d'examen en passant à 1 an au lieu de 3 ans actuellement.
Amendement travaillé avec le Collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale.
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