Publié le 14 décembre 2023 par : Mme Rauch, Mme Magnier, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »
« II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024. »
Le présent amendement rétablit l’article 5 quinvicies supprimé par le Sénat. Cet article vise à permettre au producteur de bénéficier d’une date dérogatoire dépassant la jauge définie par décret pour les concerts de musiques actuelles (fixée à 2100 places) pour bénéficier du crédit d’impôt spectacle vivant musical et de variétés (CISV).
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