Publié le 3 janvier 2024 par : M. Pauget.
Supprimer cet article.
L’article 1er vise à restaurer les règles en vigueur lors de l’épidémie de covid‑19 en permettant à un conseiller municipal de porter deux pouvoirs, et en refixant un quorum d’un tiers des membres lors d’une délibération du conseil municipal.
Les membres du groupe de travail dédié de l’AMF avaient émis des réserves sur l’intérêt d’être porteur de deux pouvoirs, ces derniers n’entrant pas dans le calcul du quorum. Ils ont en effet estimé que cette proposition pourrait avoir un effet néfaste pour la bonne tenue des débats et donner lieu à une utilisation abusive par certains conseillers municipaux.
S’agissant de la réduction du quorum à un tiers des membres, si cette règle dérogatoire avait été largement appréciée lors de l’épidémie de covid 19, sa réinstauration pose la question de la légitimité des délibérations adoptées dans ce cadre, par un conseil municipal restreint.
Par ailleurs, en cas de quorum non atteint, l’article L.2121-17 du CGCT prévoit la possibilité de convoquer à nouveau le conseil municipal à trois jours au moins d'intervalle et de délibérer sans condition de quorum.
L’ensemble de ces considérations plaident en faveur de la suppression de cet article
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