Publié le 6 décembre 2023 par : M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Amendement de rétablissement de l'article 1er K proposé par le Sénat.
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