Publié le 6 décembre 2023 par : M. Le Fur, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Cordier, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, Mme Blin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brigand, M. Bony, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Dubois, M. Viry, M. Ray.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux étrangers conjoints de français est actuellement ainsi rédigé :
L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;
2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;
3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Le présent amendement vise à renforcer les conditions d'accès à une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
Il rétablit en cela une proposition adoptée par le Sénat.
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