Publié le 6 décembre 2023 par : M. Taite, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Bonnet, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Gruet, M. Bony, M. Dubois, M. Habert-Dassault, Mme Valentin, M. Viry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Il s'agit de réintroduire une disposition votée au Sénat.
Cet amendement subordonne le bénéfice du droit du sol à une manifestation de volonté. En modifiant l’article 27-1 du code civil, il prévoit que l’enfant né en France de parents étrangers pourra, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
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