Publié le 6 décembre 2023 par : M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Ray.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Le présent amendement vise à conditionner la nationalisation par le droit du sol à la manifestation de la volonté de l’étranger entre ses 16 et 18 ans.
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