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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 102 (Sort indéfini)

Publié le 5 décembre 2023 par : M. Fabrice Brun, M. Bony, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Breton, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Pauget, Mme Petex-Levet, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Dumont, M. Ray.

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Texte de loi N° 1943

Article 1er C

À l’alinéa 2, après le mot :

« simples »,

insérer les mots :

« équivalents à un niveau scolaire A1 en français, comme défini par le cadre européen de référence pour les langues, ».

Exposé sommaire :

L’article 1er C vise à conditionner l’autorisation de séjour pour un étranger au titre du regroupement familial à une justification au préalable d’une connaissance de la langue française.

Les critères définis sont ainsi nommés « énoncés très simples » ou « niveau élémentaire », qui ne se reposent sur aucun critère d’apprentissage défini et laissant les contours de l’article flous, et à l’interprétation. Il convient ainsi de le définir .

A ce titre, le cadre européen de référence pour les langues (CECRL) est un classement qui permet d'évaluer son niveau de maîtrise d'une langue étrangère. Selon cet outil, le niveau A1 correspond à un niveau d'utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte).

Cela signifie que l’étranger devra avoir les capacités suivantes :

1 Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes et des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets
2 Savoir se présenter ou présenter quelqu'un
3 Pouvoir poser à une personne des questions la concernant et répondre au même type de questions
4 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif

Tel est le sens de cet amendement.

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