Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Taurinya, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article additionnel 19 bis B qui prévoit d’une part l’OQTF obligatoire après la décision de refus de l’OFPRA et d’autre part la suppression automatique de la prise en charge des soins.
Le caractère automatique de la décision d’OQTF n’est pas de nature à permettre à la personne en situation étrangère de pouvoir mener à bien d’autres démarches administratives de demandes de séjours autres que celle de l’asile. En effet, même si l’amendement de la droite sénatoriale précise la réserve d’autres démarches administratives de demande de séjour, il impose une obligation pour l’administration de prendre une OQTF dans un délai fixé par décret. Cette automaticité n’est pas de nature à permettre un déroulement serein et suffisant pour le demandeur d’asile de pouvoir bénéficier d’un titre de séjour. La formulation de l’article inverse la charge de la preuve et fait peser sur le demandeur le soin de prouver ses demandes, de bonne foi, de titre de séjour.
Ensuite, l’interruption immédiate et automatique de la prise en charge des frais de santé de l’étranger après toute décision définitive de rejet prononcée par l’OFPRA fait peser un risque sur l’intégrité physique des personnes sur le territoire et est un non sens en terme d’hygiène publique. Le droit à la santé n’est pas seulement un droit vital pour les individus c’est aussi un droit qui protège la collectivité contre la propagation des maladies.
Pour ces raisons le groupe LFI-NUPES demande la suppression de cet article.
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