Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Guévenoux, M. Gouffier Valente, Mme Miller, Mme Abadie, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.
Supprimer cet article.
Plusieurs dispositions, introduites par le Sénat en commission et en séance publique, restreignent les modalités d’acquisition de la nationalité par le droit du sol ou par mariage. Il en est ainsi de l’article 2 bis, qui conditionne la nationalisation par le droit du sol à la manifestation de la volonté de l’étranger entre ses 16 et 18 ans.
Cet article introduirait une complexité et des incertitudes pour les jeunes étrangers nés en France : la nécessité de manifester activement leur volonté pourrait créer des obstacles administratifs et des situations d'incompréhension pour ceux qui n'auraient pas pleinement conscience de cette exigence ou de ses implications. Il contrevient par ailleurs à l’objectif d’intégration des enfants nés sur le territoire. La Défenseure des droits regrettait enfin, au cours de son audition, que « la suppression de l’acquisition automatique de la nationalité française à dix-huit ans rompe avec la tradition républicaine de garantir un droit à devenir Français pour les enfants étrangers nés en France et ayant effectué leur scolarité en France. »
Partageant l'ensemble de ces inquiétudes, il est préconisé la suppression de cette disposition.
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