Publié le 13 février 2024 par : M. Pauget, M. Marleix, M. Ciotti, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Di Filippo, Mme D'Intorni, M. Bazin, Mme Alexandra Martin, M. Meyer Habib, M. Cordier, M. Vincendet, M. Juvin, M. Hetzel, M. Taite, M. Ray, Mme Valentin, M. Brigand, M. Dubois, Mme Petex, Mme Corneloup.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction prévue et réprimée à la section 3 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 9 et 12.
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° S’il est condamné définitivement pour une infraction prévue et réprimée à la section 3 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » »
L’explosion des faits antisémites comme des propos haineux ou discriminants à raison de la présumée race qui divisent l’unité de la nation et opposent les Hommes, sont intolérables.
Contraires aux valeurs humanistes de notre République, ces actes doivent emporter l’impossibilité de conserver la nationalité française pour les étrangers qui seraient les auteurs d’actes antisémite, raciste ou xénophobe.
D’ailleurs, en Allemagne, l’obtention de la nationalité est impossible pour toute personne ayant été définitivement condamnée pour acte antisémite, raciste ou xénophobe.
Tel est donc le sens de cet amendement principal modifiant notre code pénal et notre code civil qui propose de pouvoir retirer la nationalité française à toute personne binationale définitivement condamnée pour acte antisémite, raciste ou xénophobe commis envers une personne ou un groupe de personne, en fonction de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Toute autre forme de discrimination commise envers une personne physique ou un groupe de personne, et opérée sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, est punie de la même peine. Cet amendement n’est pas applicable si la déchéance a pour résultat de rendre un individu apatride. »
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