Publié le 5 octobre 2023 par : M. Taupiac, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, Mme Youssouffa.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des lois et règlements relatifs à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 150 millions d’euros et ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la date :
« 15 janvier 2024 »
la date :
« 31 janvier 2024 ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer à la date :
« 16 janvier 2024 »
la date :
« 1er février 2024 ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date :
« 16 janvier 2024 »
la date :
« 1er février 2024 ».
VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :
« 15 janvier 2024 »
la date :
« 31 janvier 2024 ».
VIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 150 millions d’euros et par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et au I de l’article L. 443‑8 de ce code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au 16 janvier 2024.
« Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 prennent automatiquement fin le 15 janvier 2024.
« Par dérogation, le terme des conventions mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‐3, ou du B du V de l’article L. 443‐8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. »
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le 15 janvier 2024 »
les mots :
« les dates limites de signature prévues par le présent article ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 »
le signe :
« : ».
XI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 150 millions d’euros, par les dates du 31 janvier 2024 et du 29 février 2024 ;
« 2° Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 150 millions d’euros, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024. »
Ce projet de loi propose d'avancer au 15 janvier 2024, au lieu du 1er mars, la fin des discussions entre les fournisseurs et la grande distribution.
En bouleversant le calendrier des négociations commerciales, ce projet de loi risque d'affaiblir les ETI et les PME. En effet, ces dernières se fixent généralement pour objectif de clore les négociations avant les grands groupes, afin de se garantir une place sur les linéaires.
En avançant les négociations de six semaines, deux scénarios s’offrent à elles : conclure les négociations dans la précipitation avant les grands industriels, ou s’y atteler après eux, et donc après le 15 janvier.
Dans les deux cas, les conditions de négociation leurs sont défavorables. Dans la première hypothèse, les PME et ETI, disposant de services juridiques restreints, n'auront pas le temps de se préparer aux discussions. Dans la seconde hypothèse, les grands groupes risquent de cannibaliser les budgets de la grande distribution et préempter une grande partie du linéaire disponible, laissant très peu de contreparties accessibles aux PME-ETI.
La filière bio, et les PME et ETI qui la composent, pourrait être parmi les plus exposés. En effet, les produits bio figurent parmi les premières victimes de la déconsommation engagée par les foyers. Leurs ventes s'étiolant, les distributeurs ont d'ores et déjà drastiquement réduit le nombre de références. Cette dynamique pourrait s'accentuer, si les acteurs de la filière bio venait à négocier avec la grande distribution, après les grands groupes.
Face aux difficultés de la filière, le Gouvernement a créé en mars 2023 un fond d'urgence suivi par un plan d’aide complémentaire en mai 2023, afin d'apporter une aide aux exploitations en agriculture biologique les plus en difficulté. Cette aide sera néanmoins insuffisante pour combler les pertes de la crise du bio, et peu de producteur dans les faits vont pouvoir en bénéficier.
Aussi, les auteurs de cet amendement propose, d'une part, de moduler la date d’échéance légale des négociations commerciales en fonction du chiffre d’affaires des fournisseurs de la grande distribution. Ainsi, les négociations commerciales s'achèveront au 15 janvier 2024 pour les entreprises réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, et au 31 janvier 2024 pour les grands fournisseurs.
D'autre part, nous appelons à la mise en place de nouvelles aides spécifiques pour la filière bio, dont notamment la mise en place d’une aide au déclassement en conventionnel d’une partie de la production biologique excédentaire des grandes cultures bio.
Cet amendement rejoint une proposition de la fédération française des entreprises et entrepreneurs de France.
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