Publié le 12 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. Delaporte, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 14, substituer aux mots :
« à compter de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »,
les mots :
« à l’issue de la contre visite si l’arrêt de travail est injustifié ».
III. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :
« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés propose d’encadrer les capacités de contrôle des employeurs.
L’article 27 interroge le rôle même du praticien-conseil en permettant à un médecin mandaté par l’employeur de remettre en question l’arrêt de travail prescrit sans intervention du praticien-conseil.
Or, si une partie prenante, en la personne du médecin mandaté par l’employeur, peut avoir un rôle d’alerte, la décision finale de suspension des indemnités journalières ne peut être prise que par un tiers indépendant de l’employeur, du payeur et du prescripteur, respectueux du principe d’impartialité.
Le non-respect de ce principe entraîne une fragilisation du système des indemnités journalières.
Cet amendement a été travaillé avec MG France.
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