Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Moutchou, Mme Bellamy, M. Albertini, M. Bataillon, Mme Magnier, M. Fait, M. Villiers, Mme Le Hénanff, M. Abad, Mme Decodts, M. Batut, M. Pradal, M. Lemaire, M. Plassard, M. Ardouin, M. Seo, M. Vuibert, M. Haury, M. Benoit, M. Thiébaut, M. Bordat, M. Larsonneur, Mme Lingemann, Mme Ferrari, M. Ghomi, M. Lamirault, Mme Piron, Mme Vignon, Mme Métayer, Mme Poussier-Winsback.
L'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié :
Le mot "cinq" est remplacé par le mot "sept"
Les policiers bénéficient d’une bonification dite du « cinquième » du temps de service accomplis, qui consiste à accorder une annuité d’assurance supplémentaire par période de cinq années de services effectifs, dans la limite d’un plafond de cinq annuités, soit 5 années de bonification sur une période de 25 ans de services effectifs.
Dans le contexte de l'allongement de la durée du service (les agents partaient en moyenne à 58,5 ans avant la réforme des retraites soit 60,5 ans désormais), cet amendement vise à modifier le plafonnement de la bonification dite du cinquième pour les agents des services actifs de la police nationale, en portant ce plafonnement à 7 ans au lieu de 5 ans actuellement. Ce dispositif est financé par la surcotisation des agents de la police nationale.
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