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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 122 (Tombe)

(2 amendements identiques : 944 1050 )

Publié le 10 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. Delaporte, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.

Le Gouvernement a prétendu que la réforme des retraites était nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il fallait trouver 13,5 milliards d’euros d’ici à 2030.

Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une piste alternative de financement à sa réforme injuste.

En effet, cette nouvelle contribution devrait rapporter environ le double souhaité par le Gouvernement.

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