Publié le 18 octobre 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».
2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement des député.es écologistes vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.
Il a également pour but de financer rapidement les régimes de retraite obligatoires et d’inciter les entreprises à privilégier le facteur travail.
Pour rappel, le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations.
Le Gouvernement a préféré faire passer en force un impôt sur la vie des français, pour reprendre l’expression de nos collègues socialistes, plutôt que d’étudier de manière sérieuse ces différentes pistes. Rappelons que ce choix a été fait pour finalement n’avoir que des effets limités sur le déficit de la branche vieillesse : « À horizon 2030, sous les hypothèses favorables d’une productivité augmentant de 1 % par an et d’un taux de chômage ramené à 4,5 % (7,2 % à fin 2022), l’impact net sur les soldes de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base et du FSV serait de 7,1 Md€. À cet horizon, l’effet du report à 64 ans de l’âge de la retraite et de l’accélération de la durée d’assurance requise à 43 annuités atteindrait 11,5 Md€ et serait réduit de 4,4 Md€ par les mesures d’accompagnement » (RALFSS 2023).
Le choix a donc été fait de faire travailler les gens plus longtemps pour une économie dont le solde serait de 7 milliards d’euros d’ici 2030.
Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie afin d’abroger son injuste réforme des retraites.
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