Publié le 4 octobre 2023 par : M. Hetzel, M. Bony, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Neuder, M. Kamardine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Nury, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Rolland, M. Vatin, M. Taite, M. Schellenberger, M. Boucard, M. Breton, Mme Blin, M. Dumont.
I. – Au 3° du II de l’article L. 1407 du code général des impôts, les mots : « au logement » sont remplacés par les mots : « à l’accueil ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les établissements scolaires privés sous contrat font face à une situation nationale constitutive d’une insécurité juridique inquiétante : la quasi intégralité des établissements est non imposée à la taxe d’habitation en application du 3° de l’article L. 1407 du code général des impôts, depuis des dizaines d’années, en cohérence avec une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 février 1998. Cette non-imposition a été remise en cause dans un département dans lequel, jusqu’au plus haut niveau d’un contentieux, l’administration fiscale maintient une position très dure.
En réponse à des questions écrites parlementaires, le ministre des finances indiquait pourtant le 29 août 2023 qu’il n’y a pas eu d’évolution de la règlementation concernant les établissements scolaire ces dernières années.
Il y a pourtant bien des lectures divergentes de la part de l’administration fiscale, sans aucun changement règlementaire. Dans la plupart des départements, l’exonération n’a pas été remise en cause mais dans un certain nombre de territoires, les établissements commencent à recevoir des avis de taxations sans aucune cohérence quant aux surfaces taxées : ici on taxe le bureau de directeur et la salle des professeurs, dans un autre endroit on rajoute la salle de restauration scolaire, d’autres encore s’attaquent aux cours de récréation !
On ne peut plus laisser l’administration fiscale décider ainsi de manière aussi arbitraire d’une taxation qui impacte les finances des associations à but non lucratif qui gèrent des établissements scolaires sous contrat dans le contexte inflationniste que nous connaissons et alors que la réforme des valeurs cadastrales de 2017 entraîne parallèlement de très fortes augmentation de la taxation foncière.
Cet amendement vise à conforter l’exonération prévue à l’article L. 1407 du CGI.
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