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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 4995A (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 4915A 5284A )

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :

« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2024, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »

Exposé sommaire :

Le prélèvement à la source a permis d’augmenter le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu. S’il est mis en place pour les salaires, traitements et revenus de remplacement, ainsi que pour les dividendes, elle ne concerne pour l’instant les cessions d’actions et de droits sociaux. Une extension à ces catégories semble ainsi souhaitable.

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, reprise de l'amendement de M. Lecamp adopté en commission des finances, entend commencer cette extension, en assujétissant au prélèvement à la source :
- les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi ;
- les cessions, constatées ou non par un acte, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
- les cessions, constatées ou non par un acte, de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, qui ne sont pas à prépondérance immobilière.

Ces cessions sont les cessions soumises aux droits d’enregistrement de l’article 726 du CGI.

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