Publié le 13 octobre 2023 par : M. Delautrette, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – La section 9 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2333‑76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
2° L’article L. 2333‑78 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
3° Le premier alinéa de l’article L. 2333‑79 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333‑76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
II. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1520 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
2° À la fin du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « et pour une période maximale de sept ans. A l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés s’inscrit dans les ambitions portées par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC) qui fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030. Cet amendement contribue également à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77% des bouteilles en plastique pour 2025).
Cet amendement permettrait surtout de tendre vers l’objectif de 25 millions d’habitants en France bénéficiant d’une tarification incitative en 2025 fixé par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Seuls 7 millions de Français sont actuellement en tarification incitative selon le rapport de la Cour des comptes du 27 septembre 2022. Il est urgent d’accélérer.
Cet amendement propose de lever un frein au déploiement ou au maintien de la tarification incitative en France. Il donne ainsi la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).
Ce changement législatif éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales qui ont des territoires très différents : les collectivités pourraient ainsi déployer la tarification incitative sur la partie de leur territoire qui se situe en milieu périurbain et rural, et ne pas être obligées de le faire en milieu urbain où celui-ci peut apparaître comme plus complexe (plus grande difficulté pour suivre les usagers ainsi que pour implanter des conteneurs équipés de compteurs…). En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts. Cet amendement propose de donner la souplesse aux élus locaux, qui connaissent les réalités de leur territoire, pour adapter la tarification des déchets en fonction des freins et opportunités.
La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale. Les collectivités ayant recours à la tarification incitative sont en effet en général des collectivités de moins de 30 000 habitants actuellement en taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou redevance incitative (REOMi). Si cet amendement n’est pas adopté, le risque est que ces collectivités reviennent vers une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et perdent ainsi le caractère incitatif de la fiscalité des déchets. Or, ces territoires sont souvent des pionniers de la tarification incitative en France. Il serait particulièrement préjudiciable que des années d’efforts de la part d’élus locaux volontaires soient remises en cause par une simple limite juridique.
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées fait actuellement face à ce problème. Le président de la Communauté d’Agglomération, François BAYROU, a écrit à la Première ministre Elisabeth BORNE pour demander le maintien de la possibilité au sein du même EPCI de deux modes de financement du SPGD. Caen, Grenoble, Bordeaux, Montpellier et Versailles s'intéressent par ailleurs de près à cette possibilité pour leurs territoires respectifs. C’est pourquoi il serait essentiel d’autoriser la cohabitation TEOM/TEOMI ou TEOM/REOMI.
La Cour des comptes a par ailleurs publié le 27 septembre 2022 un rapport intitulé « Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser ». Les magistrats encouragent particulièrement la mise en place de la tarification incitative qui est vue comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ».
La tarification incitative permet ainsi de « réduire de 41% la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8% les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)».
Les magistrats de la Cour des comptes notent par ailleurs : « Nombreux sont ceux qui considèrent que l’application sur l’intégralité du territoire sera difficile alors qu’elle pourrait être plus facilement envisagée sur seulement une partie du territoire (habitat pavillonnaire, communes périphériques, …) : une dérogation à l’obligation d’uniformité du mode de financement sur un EPCI à fiscalité propre et donc l’autorisation de faire cohabiter formes classique et incitative d’un mode de financement donné (TEOM/TEOMi ou REOM/REOMi) au-delà des sept ans explicitement prévus au Code général des impôts pour la TEOMi pourrait répondre à cette difficulté et favoriserait le développement de la TI en milieu urbain ».
Cet amendement a été travaillé avec Citeo, éco-organisme agréé par le ministère de la Transition Ecologique pour les filières de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) Emballages Ménagers et Papiers Graphique
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