Publié le 14 octobre 2023 par : M. Lecamp, Mme Poueyto, Mme Perrine Goulet, M. Geismar, M. Laqhila, M. Mattei, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. – La section 9 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2333‑76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
2° L’article L. 2333‑78 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
3° Le premier alinéa de l’article L. 2333‑79 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333‑76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
II. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1520 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
2° À la fin du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « et pour une période maximale de sept ans. A l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 posait l’objectif de 15 millions d’habitants couverts par la tarification incitative en 2020 et 25 millions en 2025. Or, au 1er janvier 2020, 200 collectivités représentant 5,9 millions d’habitants avaient recours à ce mode de financement du service public de collecte des déchets.
La tarification incitative permet une réduction des déchets jusqu’à 40 %. Cependant, elle est plus compliquée à mettre en place dans les zones urbaines en raison de la verticalité des habitations que dans les zones rurales.
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de mettre en œuvre un financement mixte à l’échelle d’une même intercommunalité afin de lever ce verrou à la mise en place de la tarification incitative dans certains EPCI qui comprennent des zones urbaines, rurales ou périurbaine.
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