Publié le 12 octobre 2023 par : M. Pancher, M. Castellani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, Mme Froger, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui justifient de l’acquisition d’un composteur individuel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cette mesure viserait à réduire les déchets d’une part et par conséquent réduire le coût des services publics de gestion de ces déchets en réduisant les tonnages collectés. Par ailleurs, cette mesure vise à réduire le gaspillage et développer la réutilisation. Il est primordial que les mesures pour soutenir celui-ci s’inscrive également dans les objectifs de réduction du gaspillage et des déchets.
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