Publié le 12 octobre 2023 par : M. Pancher, M. Castellani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Après le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 bis
« Amortisseur socio-environnemental énergies fossiles
« Art. L. 312‑41‑1. – Lorsque, la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestiques, constatée par arrêté ministériel, est inférieure à 45 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312‑35 et L. 312‑36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑19, sont corrigés d’un montant permettant d’atteindre un prix moyen de 45 euros par mégawattheure.
« Lorsque la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestique, constatée par arrêté ministériel, est supérieure à 150 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312‑35 et L. 312‑36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑19, sont corrigés d’un montant permettant de maintenir ledit prix moyen à 150 euros par mégawattheure.
« Cette modification est effectuée si la moyenne, du trimestre précèdent, des prix publiés chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs prévue à l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, est inférieure au prix mentionné à l’alinéa 1 du présent article ou est supérieure au prix mentionné à l’alinéa 2 du présent article. Cette modification s’applique à compter du 21 du premier mois du trimestre suivant celui au titre duquel une modification est nécessaire.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’année 2022 a été marquée par l’envolée du prix du gaz sur les marchés. Cette instabilité a eu des conséquences sociales et environnementales. D’une part, la facture d’électricité des ménages est devenue disproportionnée par rapport aux revenus, et l’État a dû mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter la hausse. D’autre part, les projets d’EnR&R, et notamment ceux concernant les réseaux de chaleur, ont connu un attrait auprès de la population sans précédent, et ils ont pu émerger car la hausse du prix des énergies fossiles assurait leur rentabilité économique.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d’adapter les outils fiscaux sur le gaz afin de permettre de rendre avantageuse la transition énergétique (opérations d’efficacité énergétique et développement des EnR&R) même en dehors des périodes de crises. Il apparaît également indispensable de conserver des mécanismes de protection en cas d’envolée des prix trop importante pour les ménages, les entreprises et les collectivités.
Partant de ce constat, le présent amendement propose la mise en place d’un amortisseur socio-environnemental sur le prix du gaz.
L’amortisseur socio environnemental consiste à maintenir le prix du gaz :
· Au-dessus d’un prix plancher, de manière à garantir la compétitivité des énergies renouvelables et de récupération produites localement et un temps de retour acceptable pour les travaux de rénovation globale
· Au-dessous d’un prix plafond qui reste soutenable socialement
L’actuelle TICGN, définie à l’article L312-36 du Code des impositions sur les biens et services est modifiée, pour être complétée d’un montant variable. Ce montant est actualisé chaque mois pour que la somme du coût d’approvisionnement du gaz et du coût des CEE atteignent 45€ / MWh (cela correspond à un prix TTC pour les consommateurs finals de 80-90 €/MWh). A l’inverse, lorsque ce même prix de référence communiqué par la CRE dépasse 150 €/MWh (cela correspond a un prix TTC pour les consommateurs finals de l’ordre de 200 €/MWh), le montant de la TICGN est corrigé d'un montant permettant de maintenir le prix de référence à 150 euros par mégawattheure. La valeur de prix plafond pourrait être modulée en fonction de la part de biogaz dans les réseaux. Plus la part de biogaz dans les réseaux est importante, plus le prix plafond pourrait être abaissé.
Le coût d’approvisionnement est celui communiqué par la CRE, conformément à l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs.
Ces niveaux de prix permettent au regard du cadre économique de réalisation des opérations d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables et de récupération (chaleur renouvelable prioritairement) une compétitivité de ces derniers dans la durée par rapport aux énergies fossiles et une prévisibilité nécessaire. Ils permettent d’instaurer également un signal prix sur les énergies fossiles pérenne indispensable à la mobilisation de tous les acteurs en faveur de la transition énergétique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.