Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
La première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries ou contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222-23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222-22-3 du même code ».
Cet amendement du groupe socialistes et apparenté vise à renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos dans la lutte contre les contenus choquants et dangereux sur internet, conformément à ce que recommande le dernier rapport du HCE
Il introduit de nouveaux contenus soumis au contrôle de Pharos : la représentation des actes de torture et de barbarie ainsi que la représentation du viol.
Alors que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », alors que la Cour d’Appel de Lyon, dans sa décision, du 16 janvier 1996, et la Cour de cassation, dans sa décision QPC du 21 juin 2017, ont condamnée des contenus mettant en oeuvre ces actes, nous considérons que Pharos doit avoir le pouvoir administratif de demander le retrait de toute vidéo faisant l’apologie de ces actes inhumains et dégradants, notamment provenant des sites pornographiques.
De même, les contenus vidéos ou pornographique mettant en scène un viol ne sont pas des contenus comme les autres puisqu'ils mettent en scène un crime, condamnée par l’article 222-23 du code pénal.
Alors que tous les rapports et études démontrent l'influence de la pornographie sur la vision de la sexualité et le respect du consentement, nous estimons urgent que Pharos intègre ce critère dans ses pouvoirs de police administrative.
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