Publié le 29 septembre 2023 par : M. Naegelen, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elles mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tel qu'il résulte de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. »
Cet amendement impose aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables de mettre en place un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel définis à l'article 1er de la présente loi.
Il a ainsi un double objet. D'une part, il permet de s'assurer, grâce une solution technique décrétée fiable par l'ARCOM, que seuls les mineurs pourront effectivement participer à des jeux à titres onéreux. D'autre part, il permet de garantir que la solution mise en oeuvre à l'article 1er permet bien l'anonymat des internautes consultant des sites pornographiques. En effet, en l'état du PJL seuls les sites pornographiques sont tenus de mettre en oeuvre cette solution de double anonymat. De fait, le PJL permet de constituer au sein site tiers en charge de la mise en oeuvre de la solution de double anonymat un fichier des internautes qui consultent de la pornographie.
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