Publié le 29 septembre 2023 par : M. Naegelen, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Tout fournisseur de services d’informatique en nuage est tenu de fournir un produit logiciel dans des conditions tarifaires ou fonctionnelles équivalentes à celles proposées à travers son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers ».
Les pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseurs de services d’informatique en nuage sont courantes au sein du marché du cloud. Elles consistent, par exemple, pour les éditeur de logiciels possédant également des activités de fourniture de service d’informatique en nuage, à proposer des tarifs plus élevés lorsque le logiciel est utilisé sur l’environnement cloud d’un fournisseur tiers. D'autres éditeurs de logiciel mettent en oeuvre des fonctionnalités dégradées, de façon à privilégier ses propres infrastructures de manière déloyale.
Cet amendement propose donc d'interdire ces pratiques d'auto-préférence et de discrimination.
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