Publié le 22 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du présent code sont applicables à ces contrats à durée déterminée conclus par les entreprises adaptées. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à encadrer le recours aux CDD par les entreprises adaptées, notamment à clarifier que les cas de recours (ex. : remplacement d’un salarié, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, etc.) de droit commun sont bien applicables aux contrats conclus par les entreprises adaptées.
Si l’article L. 5213‑14 dispose que « les dispositions du présent code - le code du travail - sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées. », il convient de clarifier que les entreprises adaptées ne pourront recourir aux CDD uniquement dans le respect des règles de droit commun.
Tel est l’objet du présent amendement.
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