Publié le 22 septembre 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du présent code sont applicables à ces contrats à durée déterminée conclus par les entreprises adaptées. »
Par cet amendement, issu d’une proposition du groupe Socialiste - NUPES, le groupe Écologiste souhaite encadrer le recours aux CDD par les entreprises adaptées. Il vise notamment à clarifier que les cas de recours de droit commun, tel que le remplacement d’un salarié ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, sont bien applicables aux contrats conclus par les entreprises adaptées.
Si l’article L. 5213‑14 dispose que « les dispositions du présent code - le code du travail - sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées. », il convient de clarifier que les entreprises adaptées ne pourront recourir aux CDD uniquement dans le respect des règles de droit commun.
Tel est l’objet du présent amendement.
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