Publié le 21 septembre 2023 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Boucard, M. Cinieri, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Gosselin, M. Meyer Habib, M. Hetzel, M. Juvin, Mme Louwagie, Mme Martin, M. Pauget, M. Portier, M. Seitlinger, M. Taite, M. Viry, Mme Anthoine, M. Brigand, M. Dumont, Mme Gruet, M. Kamardine, M. Minot, M. Neuder, Mme Périgault.
Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :
« Cet avis n’est pas requis lorsque la décision de suppression est prise sur le fondement d’un refus d’élaboration du contrat d’engagement prévu à l’article L. 262‑34. »
S’il est normal et utile que l’équipe pluridisciplinaire soit consultée avant toute décision de suppression du versement du revenu de solidarité active, cette consultation paraît toutefois superfétatoire dans le cas d’une personne qui refuserait purement et simplement l’élaboration d’un contrat d’engagement.
Nous devons réaffirmer que la solidarité nationale, qui s’exprime ici par le biais du revenu de solidarité active, a un coût important pour le contribuable. Il convient de ne pas déprécier la valeur de ce coût en envoyant des messages de laxisme à ceux qui en bénéficient.
Par conséquent, la signature d’un contrat d’engagement en contrepartie du versement du revenu de solidarité active relève d’une exigence strictement minimale qui ne saurait être discutée. Le refus de remplir cette exigence doit entraîner sans délai la suppression du versement, sans qu’il soit besoin de consulter l’équipe pluridisciplinaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
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