Publié le 14 septembre 2023 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Cinieri, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, M. Meyer Habib, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Martin, M. Pauget, M. Portier, M. Seitlinger, M. Taite, M. Viry.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 28 à 47 :
« 9° L’article L. 262‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de deux manquements de la part du bénéficiaire au respect des obligations énoncées dans l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36, constatés dans un délai d’un an, le président du conseil départemental peut décider d’un délai de carence avant toute reprise du versement du revenu de solidarité active à partir du moment où le bénéficiaire se conforme à nouveau à ses obligations. Ce délai de carence ne pourra excéder trois mois. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 52 supprimer les mots :
« et les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 56 supprimer les mots :
« et le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 57, supprimer les mots :
« ou de suppression ».
Nous devons réaffirmer que la solidarité nationale, qui s'exprime ici par le biais du revenu de solidarité active, a un coût important pour le contribuable. Il convient de ne pas déprécier la valeur de ce coût en envoyant des messages de laxisme à ceux qui en bénéficient.
Afin de renforcer la logique de droits et de devoirs qui doit présider à l'attribution du revenu de solidarité active, et à sanctionner ceux qui essaieraient de profiter de la solidarité nationale sans faire aucun effort pour contribuer en retour au bon fonctionnement de la société, il est proposé d'instaurer un mécanisme de délai de carence avant la reprise du versement du revenu de solidarité active pour un bénéficiaire qui aurait fait preuve d'au moins deux manquements au respect des obligations énoncées dans l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36, constatés dans un délai d'un an. Tout comme la décision de suspension du versement de cette allocation, le président du département serait décisionnaire en la matière sans toutefois que le délai de carence ne puisse excéder trois mois.
Tel est l'objet du présent amendement, qui propose également de conserver le régime actuel de sanction unique matérialisée par une suspension modulable.
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