Publié le 15 septembre 2023 par : M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’outrage en ligne tel que prévu par l’article 5 bis
Cette infraction nouvellement créée présente des risques sérieux d’inconstitutionnalité en raison de l’éviction du régime de la loi de 1881 relative à la liberté de la presse. La qualification d’outrage sexiste telle que rédigée dans le présent projet de loi, rejoins l’injure réprimée par la loi du 29 juillet 1881. Cependant ce régime adapté aux infractions d’abus de la liberté d’expression ne s’applique ra pourtant pas. Ainsi, les injures en ligne auront une prescription allongée, les responsables seront désignés selon les règles du droit commun et l’ensemble des modes de poursuite sera ouvert concernant l’outrage en ligne.
Il apparait , en outre , que l’arsenal répressif est déjà suffisamment développé pour lutter contre les outrages en ligne (injures, diffamation, harcèlement, outrage sexiste, violences psychologiques) entraînant une superposition ayant le même objet. Cette superposition nuit à l’intelligibilité et la prévisibilité de la loi pénale.
Amendement travaillé avec le CNB
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