Publié le 27 juin 2023 par : M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Bony, M. Nury, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Seitlinger, M. Portier, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Neuder, M. Pauget, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Dubois, Mme Petex-Levet, M. Boucard.
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Au premier alinéa de l’article 51, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « , le plaignant et leurs conseils ont ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis A L’article 55 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le plaignant ont » ;
« b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Son » est remplacé par le mot : « Leur ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer l'alinéa suivant :
« 9° bis Au premier alinéa de l’article 63‑3, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « , le plaignant et leurs conseils ont ».
Cet amendement prévoit que le plaignant et son avocat ont accès au dossier de procédure dans le cadre de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), au même titre que le magistrat.
En effet, les auteurs de cet amendement estiment que la connaissance du dossier pour le plaignant et l’avocat est nécessaire pour permettre l’effectivité des droits de la défense.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que, dans la mesure où la décision rendue par la formation du CSM, lorsqu’elle statue en matière de discipline des juges, présente un caractère juridictionnel, le plaignant devrait pourvoir bénéficier de tous les droits devant être garantis aux plaignants devant une juridiction (y compris l’accès au dossier) selon les mêmes principes que ceux reconnus pour la discipline des avocats.
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