Publié le 27 juin 2023 par : M. Gosselin, M. Bony, M. Bazin, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Portier, M. Vatin, M. Seitlinger, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Neuder, M. Pauget, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, M. Brigand, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Dubois, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Genevard.
À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « l’informe, si elle n’est pas déjà assistée d’un avocat, qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. Le procureur de la République ».
Au même titre que la présence de l’avocat lors de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la présence de l’avocat dans le cadre d’une procédure de convention judiciaire d’intérêt public est fondamentale, d’où son caractère obligatoire.
Les différentes extensions du domaine d’application de la CJIP depuis sa mise en pratique il y a six ans, montre la volonté du législateur de conférer une place à la justice transactionnelle en droit pénal des affaires. Dès lors, il est primordial pour la personne morale mise en cause d’être impérativement assistée par un avocat afin d’assurer le respect des droits de la défense.
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