Publié le 15 juillet 2022 par : M. Molac, M. de Courson, M. Colombani, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Youssouffa.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette compensation intervient pour des émissions résiduelles et incompressibles et ne peut se substituer à une politique de réduction ou d’alternative à la réduction des émissions. »
La compensation carbone est loin d’être efficace et les promesses de réduction des émissions sont souvent surestimées. En effet, la compensation carbone présente des effets pervers. Elle n’incite pas à réorienter les entreprises à se tourner vers des activités moins émettrices, elle laisse se perpétuer des pratiques dommageables et ne pousse pas les consommateurs à la sobriété.
Aussi, les auteurs de cet amendement considèrent est que la compensation devra intervenir seulement après avoir déjà utilisé des mesures de réduction des émissions de CO2. Par ailleurs, elle ne peut être à elle seule une politique de réduction ou une alternative à la réduction des émissions.
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